C-8 - Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec

Texte complet
9. Au cas d’incapacité d’agir du directeur général par suite d’absence ou de maladie, il peut être remplacé par une personne nommée pour exercer ses fonctions pendant que dure son incapacité, par le gouvernement qui fixe ses honoraires.
1969, c. 62, a. 9.