C-8 - Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec

Texte complet
27. Le Centre doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie un rapport de ses activités pour son année financière précédente. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que ce ministre peut prescrire.
Le Centre doit en outre fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
1969, c. 62, a. 27; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 47; 1994, c. 16, a. 51.
27. Le Centre doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie un rapport de ses activités pour son année financière précédente. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que ce ministre peut prescrire.
Le Centre doit en outre fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
1969, c. 62, a. 27; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 47.
27. Le Centre doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l’Industrie et du Commerce un rapport de ses activités pour son année financière précédente. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que ce ministre peut prescrire.
Le Centre doit en outre fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
1969, c. 62, a. 27; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44.
27. Le Centre doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme un rapport de ses activités pour son année financière précédente. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que ce ministre peut prescrire.
Le Centre doit en outre fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
1969, c. 62, a. 27; 1979, c. 77, a. 27.
27. Le Centre doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l’industrie et du commerce un rapport de ses activités pour son année financière précédente. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que ce ministre peut prescrire.
Le Centre doit en outre fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
1969, c. 62, a. 27.