C-8 - Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec

Texte complet
26.1. Le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie peut, dans le cadre des responsabilités et pouvoirs qui lui sont confiés, donner des directives portant sur les objectifs et l’orientation du Centre dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient le Centre qui est tenu de s’y conformer.
Toute directive donnée en vertu du présent article doit être déposée devant l’Assemblée nationale, si elle est en session, dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement. Si la directive est donnée alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive doit être déposée devant elle dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou, suivant le cas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1982, c. 7, a. 8; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 23, a. 104; 1984, c. 36, a. 44; 1985, c. 21, a. 97; 1988, c. 41, a. 46; 1994, c. 16, a. 51.
26.1. Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie peut, dans le cadre des responsabilités et pouvoirs qui lui sont confiés, donner des directives portant sur les objectifs et l’orientation du Centre dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient le Centre qui est tenu de s’y conformer.
Toute directive donnée en vertu du présent article doit être déposée devant l’Assemblée nationale, si elle est en session, dans les quinze jours de son approbation par le gouvernement. Si la directive est donnée alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive doit être déposée devant elle dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou, suivant le cas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
1982, c. 7, a. 8; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 23, a. 104; 1984, c. 36, a. 44; 1985, c. 21, a. 97; 1988, c. 41, a. 46.
26.1. Le ministre de l’Industrie et du Commerce peut, dans le cadre des responsabilités et pouvoirs qui lui sont confiés, donner des directives portant sur les objectifs et l’orientation du Centre dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi. Ces directives sont préparées en collaboration avec le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient le Centre qui est tenu de s’y conformer.
Toute directive donnée en vertu du présent article doit être déposée devant l’Assemblée nationale, si elle est en session, dans les quinze jours de son approbation par le gouvernement. Si la directive est donnée alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive doit être déposée devant elle dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou, suivant le cas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
1982, c. 7, a. 8; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 23, a. 104; 1984, c. 36, a. 44; 1985, c. 21, a. 97.
Le ministre délégué à la Technologie exerce, sous la direction du ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie, les fonctions, devoirs et pouvoirs du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie dans le domaine de la technologie. D. 1098-88 du 88.07.06, (1988) 120 G.O. 2, 4040.
26.1. Le ministre de l’Industrie et du Commerce peut, dans le cadre des responsabilités et pouvoirs qui lui sont confiés, donner des directives portant sur les objectifs et l’orientation du Centre dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi. Ces directives sont préparées en collaboration avec le ministre de la Science et de la Technologie.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient le Centre qui est tenu de s’y conformer.
Toute directive donnée en vertu du présent article doit être déposée devant l’Assemblée nationale, si elle est en session, dans les quinze jours de son approbation par le gouvernement. Si la directive est donnée alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive doit être déposée devant elle dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou, suivant le cas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
1982, c. 7, a. 8; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 23, a. 104; 1984, c. 36, a. 44.
26.1. Le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme peut, dans le cadre des responsabilités et pouvoirs qui lui sont confiés, donner des directives portant sur les objectifs et l’orientation du Centre dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi. Ces directives sont préparées en collaboration avec le ministre de la Science et de la Technologie.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient le Centre qui est tenu de s’y conformer.
Toute directive donnée en vertu du présent article doit être déposée devant l’Assemblée nationale, si elle est en session, dans les quinze jours de son approbation par le gouvernement. Si la directive est donnée alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive doit être déposée devant elle dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou, suivant le cas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
1982, c. 7, a. 8; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 23, a. 104.
26.1. Le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme peut, dans le cadre des responsabilités et pouvoirs qui lui sont confiés, donner des directives portant sur les objectifs et l’orientation du Centre dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient le Centre qui est tenu de s’y conformer.
Toute directive donnée en vertu du présent article doit être déposée devant l’Assemblée nationale, si elle est en session, dans les quinze jours de son approbation par le gouvernement. Si la directive est donnée alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive doit être déposée devant elle dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou, suivant le cas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
1982, c. 7, a. 8; 1982, c. 62, a. 143.
26.1. Le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme peut, dans le cadre des responsabilités et pouvoirs qui lui sont confiés, donner des directives portant sur les objectifs et l’orientation du Centre dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient le Centre qui est tenu de s’y conformer.
Toute directive donnée en vertu du présent article doit être déposée devant l’Assemblée nationale du Québec, si elle est en session, dans les quinze jours de son approbation par le gouvernement. Si la directive est donnée alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive doit être déposée devant elle dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou, suivant le cas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
1982, c. 7, a. 8.