C-8 - Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec

Texte complet
25.1. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, garantir le paiement, en capital et intérêts, de tout emprunt du Centre ainsi que l’exécution de toute autre obligation de ce dernier.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer au Centre en vertu de ces garanties sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1985, c. 33, a. 1.