C-8 - Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec

Texte complet
25. Le gouvernement paie au Centre une somme n’excédant pas 155 000 000 $ au cours de la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1995.
Cette somme est payée en plusieurs versements dont le montant et les conditions sont déterminés par le gouvernement, le total des versements pour l’ensemble de la période ne pouvant être inférieur à 100 000 000 $, à l’exclusion du service de la dette.
1969, c. 62, a. 25; 1970, c. 52, a. 1; 1976, c. 34, a. 1; 1982, c. 7, a. 7; 1985, c. 33, a. 1; 1990, c. 25, a. 4.
25. Le ministre des Finances paie au Centre, sur le fonds consolidé du revenu, une somme n’excédant pas 105 000 000 $, au cours de la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1990.
Cette somme est payée au Centre en plusieurs versements dont le montant et les conditions sont déterminés par le gouvernement, le total des versements annuels pour chacun des exercices financiers concernés ne pouvant être inférieur à 17 500 000 $.
Les modalités d’indexation éventuelle des versements annuels minimums prévus, les versements associés au service de la dette du Centre ou toute autre demande de fonds additionnels jusqu’à épuisement de la somme de 105 000 000 $ sont déterminés par le gouvernement.
Le présent article a effet depuis le 1er avril 1985.
1969, c. 62, a. 25; 1970, c. 52, a. 1; 1976, c. 34, a. 1; 1982, c. 7, a. 7; 1985, c. 33, a. 1.
25. Le ministre des Finances paie au Centre, sur le fonds consolidé du revenu, une somme de 85 000 000 $, au cours de la période du 1er avril 1982 au 31 mars 1987.
Cette somme est payée au Centre en un ou plusieurs versements dont le montant et les conditions sont déterminés par le gouvernement.
Le total de ces versements, pour l’exercice financier 1982-1983, ne peut être inférieur à 13 000 000 $.
Pour chacun des exercices subséquents, jusqu’à épuisement de la somme de 85 000 000 $ visée au premier alinéa, le total des versements ne peut être inférieur au minimum prévu pour l’exercice précédent indexé de 10%.
1969, c. 62, a. 25; 1970, c. 52, a. 1; 1976, c. 34, a. 1; 1982, c. 7, a. 7.
25. Le ministre des Finances paiera au Centre, à même le fonds consolidé du revenu, au cours de chacun des exercices financiers suivants, la somme indiquée en regard de chacun d’eux:
1969, c. 62, a. 25; 1970, c. 52, a. 1; 1976, c. 34, a. 1.