C-8 - Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec

Texte complet
19. Le Centre ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
a)  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par lui et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement;
b)  acquérir des actions ou parts d’une corporation.
1969, c. 62, a. 19; 1982, c. 7, a. 6; 1990, c. 25, a. 2.
19. Le Centre ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
a)  contracter un emprunt qui porte à plus de 500 000 $ le total des sommes empruntées par lui et non encore remboursées;
b)  acquérir des actions ou parts d’une corporation.
1969, c. 62, a. 19; 1982, c. 7, a. 6.
19. Le Centre ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
a)  conclure un accord avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental;
b)  conclure avec toute personne, un contrat de participation à la recherche;
c)  conclure avec toute personne tout autre contrat l’engageant pour plus de deux ans;
d)  contracter un emprunt qui porte à plus de $500,000 le total des sommes empruntées par lui et non encore remboursées;
e)  disposer des brevets qu’il a acquis ou en permettre l’usage;
f)  acquérir des actions d’une corporation.
1969, c. 62, a. 19.