C-8 - Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec

Texte complet
11. Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés du Centre sont nommés et rémunérés d’après les effectifs, normes et barèmes établis par règlement du Centre. Ce règlement n’entre en vigueur qu’après avoir été approuvé par le gouvernement.
Le secrétaire ainsi que les fonctionnaires et employés du Centre qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail ne peuvent être destitués que conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1969, c. 62, a. 11; 1978, c. 15, a. 140; 1982, c. 7, a. 2; 1983, c. 55, a. 161.
11. Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés du Centre sont nommés et rémunérés d’après les effectifs, normes et barèmes établis par règlement du Centre. Ce règlement n’entre en vigueur qu’après avoir été approuvé par le gouvernement.
Le secrétaire ainsi que les fonctionnaires et employés du Centre qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail ne peuvent être destitués que conformément aux articles 87 ou 97 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), selon le cas.
1969, c. 62, a. 11; 1978, c. 15, a. 140; 1982, c. 7, a. 2.
11. Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés du Centre sont nommés et rémunérés d’après les effectifs, normes et barèmes établis par règlement du Centre.
Le secrétaire ainsi que les fonctionnaires et employés du Centre qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail ne peuvent être destitués que conformément aux articles 87 ou 97 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), selon le cas.
1969, c. 62, a. 11; 1978, c. 15, a. 140.
11. Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés du Centre sont nommés et rémunérés d’après les effectifs, normes et barèmes établis par règlement du Centre.
Le secrétaire ainsi que les fonctionnaires et employés du Centre qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail ne peuvent être destitués que conformément à l’article 66 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
1969, c. 62, a. 11.