C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
15. Le ministre délivre à une société ou à une société de personnes un certificat reconnaissant un employé visé au deuxième alinéa à titre d’employé autre qu’un spécialiste étranger lorsqu’il est d’avis que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, à compter de la date ou pour la période indiquée au certificat, les fonctions de cet employé auprès de la société ou de la société de personnes soient consacrées dans une proportion d’au moins 75% à l’exécution de transactions financières internationales admissibles réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société ou de la société de personnes qui constitue ou doit constituer un centre financier international.
L’employé auquel le premier alinéa fait référence désigne l’un des employés suivants:
1°  un employé qui, avant le 31 mars 2010, a conclu un contrat d’emploi avec la société ou la société de personnes en vue d’exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa et qui commence à occuper cet emploi avant le 1er juillet 2010;
2°  un employé qui, le 30 mars 2010, est un particulier décrit à l’article 66 occupant un emploi auprès de la société ou de la société de personnes et dont la période de référence établie en vertu de l’article 69 se termine après cette date mais avant le 1er janvier 2013, lorsque la société n’a pas fait le choix prévu au quatrième alinéa de l’article 1029.8.36.166.62 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou le 1er janvier 2014 dans les autres cas.
Le certificat n’est valide qu’à compter de la date, ou pour la période, selon le cas, qui y est indiquée.
1999, c. 86, a. 15; 2002, c. 40, a. 2; 2005, c. 23, a. 5; 2011, c. 1, a. 3.
15. Le ministre délivre à une société ou à une société de personnes un certificat reconnaissant un de ses employés à titre d’employé autre qu’un spécialiste étranger lorsqu’il est d’avis que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, à compter de la date ou pour la période indiquée au certificat, les fonctions de cet employé auprès de la société ou de la société de personnes soient consacrées dans une proportion d’au moins 75% à l’exécution de transactions financières internationales admissibles réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société ou de la société de personnes qui constitue ou doit constituer un centre financier international.
Le certificat n’est valide qu’à compter de la date, ou pour la période, selon le cas, qui y est indiquée.
1999, c. 86, a. 15; 2002, c. 40, a. 2; 2005, c. 23, a. 5.
15. Le ministre délivre à une société ou à une société de personnes un certificat reconnaissant un de ses employés à titre d’employé, autre qu’un spécialiste étranger, lorsqu’il est d’avis que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, à compter de la date, ou pour la période, indiquée au certificat, les fonctions de cet employé auprès de la société ou société de personnes soient consacrées dans une proportion d’au moins 75 % aux opérations d’une entreprise de la société ou société de personnes qui constitue ou doit constituer un centre financier international.
Le certificat n’est valide qu’à compter de la date, ou pour la période, selon le cas, qui y est indiquée.
1999, c. 86, a. 15; 2002, c. 40, a. 2.
15. Le ministre délivre à une société ou société de personnes un certificat reconnaissant un de ses employés à titre d’employé autre qu’un spécialiste étranger lorsqu’il est d’avis que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, à compter de la date, ou pour la période, indiquée au certificat :
1°  soit les fonctions de cet employé auprès de la société ou société de personnes consistent dans une proportion d’au moins 75 % en l’une ou plusieurs des activités suivantes effectuées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société ou société de personnes qui constitue ou doit constituer un centre financier international :
a)  effectuer des transactions financières internationales admissibles, autres que du support administratif ;
b)  assister, par des compétences spécifiques en matière de transactions financières internationales admissibles, un particulier qui effectue de telles transactions, autres que du support administratif ;
c)  diriger ou superviser les activités d’un particulier qui effectue des transactions financières internationales admissibles, autres que du support administratif ;
2°  soit l’employé fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au paragraphe 1°, et que ses fonctions auprès de la société ou société de personnes soient consacrées dans une proportion d’au moins 75 % aux opérations de cette entreprise.
Le certificat n’est valide qu’à compter de la date, ou pour la période, selon le cas, qui y est indiquée.
1999, c. 86, a. 15.