C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
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Non en vigueur
97. Une personne qui à la date de l’entrée en vigueur de l’article 6 et du deuxième alinéa de l’article 3 de la présente loi, fournit un service de garde en halte-garderie de façon régulière doit, dans l’année qui suit obtenir un permis de service de garde en halte-garderie.
1979, c. 85, a. 97.