C-78 - Loi sur le crédit forestier

Texte complet
28. Un emprunteur qui obtient un remboursement d’intérêt à la suite de fausses déclarations ou de faux prétextes, qui ne respecte pas le plan de gestion ou qui emploie le produit ou une partie du produit de l’emprunt à des fins autres que celles pour lesquelles celui-ci a été obtenu, est de plein droit déchu du droit au remboursement d’intérêt prévu à l’article 16 et doit rendre à la société ce qu’il a reçu, mais le prêteur ne perd pas pour autant la garantie du gouvernement prévue au premier alinéa de l’article 29 ou, selon le cas, de l’assurance visée au troisième alinéa du même article.
1975, c. 33, a. 28; 1978, c. 49, a. 45; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
28. Un emprunteur qui obtient un remboursement d’intérêt à la suite de fausses déclarations ou de faux prétextes, qui ne respecte pas le plan de gestion ou qui emploie le produit ou une partie du produit de l’emprunt à des fins autres que celles pour lesquelles celui-ci a été obtenu, est de plein droit déchu du droit au remboursement d’intérêt prévu à l’article 16 et doit rendre à la Société ce qu’il a reçu, mais le prêteur ne perd pas pour autant la garantie du gouvernement prévue au premier alinéa de l’article 29 ou, selon le cas, de l’assurance visée au troisième alinéa du même article.
1975, c. 33, a. 28; 1978, c. 49, a. 45; 1992, c. 32, a. 43.
28. Un emprunteur qui obtient un remboursement d’intérêt à la suite de fausses déclarations ou de faux prétextes, qui ne respecte pas le plan de gestion ou qui emploie le produit ou une partie du produit de l’emprunt à des fins autres que celles pour lesquelles celui-ci a été obtenu, est de plein droit déchu du droit au remboursement d’intérêt prévu à l’article 16 et doit rendre à l’Office ce qu’il a reçu, mais le prêteur ne perd pas pour autant la garantie du gouvernement prévue au premier alinéa de l’article 29 ou, selon le cas, de l’assurance visée au troisième alinéa du même article.
1975, c. 33, a. 28; 1978, c. 49, a. 45.
28. Un emprunteur qui obtient un remboursement d’intérêt à la suite de fausses déclarations ou de faux prétextes, qui ne respecte pas le plan de gestion ou qui emploie le produit ou une partie du produit de l’emprunt à des fins autres que celles pour lesquelles celui-ci a été obtenu, est de plein droit déchu du droit au remboursement d’intérêt prévu à l’article 16 et doit rendre à l’Office ce qu’il a reçu, mais le prêteur ne perd pas pour autant la garantie du gouvernement prévue à l’article 29.
1975, c. 33, a. 28.