46.4. Les sommes perçues par la société à titre d’intérêts sur ses prêts sont affectées au fur et à mesure de l’échéance des intérêts sur ses emprunts, prioritairement au paiement des intérêts découlant des emprunts contractés en vertu de l’article 46, puis au paiement des intérêts découlant des avances faites par le ministre des Finances en vertu de l’article 46.3.
Les sommes perçues par la société à titre de remboursement de ses prêts sont affectées comme suit et prioritairement selon l’ordre suivant:a) le remboursement du capital emprunté en vertu de l’article 46, au fur et à mesure de l’échéance de tel remboursement;
b) la constitution, le cas échéant, de fonds d’amortissement et autres réserves relatifs aux emprunts contractés en vertu de l’article 46;
c) le remboursement des avances faites par le ministre des Finances en vertu de l’article 46.3, lors de l’échéance de tel remboursement ou, en l’absence d’échéance, selon la fréquence déterminée par le ministre des Finances.
1980, c. 29, a. 4; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.