C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
56. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la société aux fins prévues à la présente loi, ainsi que l’exécution de toute obligation de cette dernière;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la société tout montant jugé nécessaire pour l’application de la présente loi, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement;
3°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la société, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement, tout montant jugé nécessaire pour le remboursement total ou partiel des emprunts contractés en vertu de l’article 53 et des avances faites par ce ministre en vertu du paragraphe 2°.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la société sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1983, c. 16, a. 56; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
56. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société aux fins prévues à la présente loi, ainsi que l’exécution de toute obligation de cette dernière;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire pour l’application de la présente loi, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement;
3°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement, tout montant jugé nécessaire pour le remboursement total ou partiel des emprunts contractés en vertu de l’article 53 et des avances faites par ce ministre en vertu du paragraphe 2°.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la Société sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1983, c. 16, a. 56; 1992, c. 32, a. 43.
56. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par l’Office aux fins prévues à la présente loi, ainsi que l’exécution de toute obligation de ce dernier;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Office tout montant jugé nécessaire pour l’application de la présente loi, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement;
3°  autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Office, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement, tout montant jugé nécessaire pour le remboursement total ou partiel des emprunts contractés en vertu de l’article 53 et des avances faites par ce ministre en vertu du paragraphe 2°.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à l’Office sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1983, c. 16, a. 56.