4. Pour obtenir un certificat, tout requérant doit résider au Québec.
Aux fins de la présente loi, l’expression «résider au Québec» signifie:1° s’il s’agit d’une personne physique, être domiciliée au Québec;
2° s’il s’agit d’une personne morale à capital-actions:a) avoir son siège au Québec;
b) n’être pas contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Québec;
c) avoir un capital-actions dont plus de 50% en nombre et en valeur des actions émises et ayant plein droit de vote, sont la propriété d’une ou de plusieurs personnes qui résident au Québec;
3° s’il s’agit d’une société:a) avoir son principal établissement au Québec;
b) être composée, pour plus de la moitié de ses membres, de personnes qui résident au Québec et qui sont propriétaires d’intérêts représentant plus de 50% de la valeur globale des biens de la société;
4° s’il s’agit d’une coopérative ou d’un syndicat professionnel:a) avoir son siège au Québec;
b) être composé, pour plus de la moitié de ses membres, de personnes qui résident au Québec;
5° s’il s’agit d’un groupe de personnes visé au paragraphe 3° de l’article 3, être composé de personnes qui résident au Québec au sens des paragraphes 1°, 2°, 3° ou 4°.
1983, c. 16, a. 4; 1999, c. 40, a. 98.