36. Tout emprunteur, tout propriétaire subséquent ou tout occupant d’une forêt qui coupe du bois à l’encontre du plan de gestion qui régit cette forêt, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 5 $ par mètre cube apparent ainsi coupé.
La poursuite d’une infraction visée au premier alinéa est intentée par le Procureur général ou par la Société.
1983, c. 16, a. 36; 1990, c. 4, a. 363; 1992, c. 32, a. 43.