34. Dans le cas d’un nouveau prêt consenti subséquemment au même emprunteur ou au même débiteur, le plan de gestion qui fait l’objet de la déclaration mentionnée à l’article 32 s’applique aussi à la même forêt à l’égard de laquelle ce nouveau prêt est consenti ou qui sert à le garantir. L’article 31 s’applique, en y faisant les adaptations nécessaires, dans le cas de tout nouveau prêt prévu au présent article.