28. Le prêteur ou, selon le cas, la société, à titre de mandataire du prêteur, peut déclarer l’emprunteur déchu du bénéfice du terme accordé, résilier le prêt, en réclamer le remboursement avec les intérêts et, à défaut de tel remboursement, exercer tout recours prévu par la loi lorsque celui-ci:1° a obtenu un prêt à la suite de fausses déclarations ou de faux prétextes;
2° ne respecte pas le plan de gestion visé à la section IV;
3° dispose de quelque façon, sans l’autorisation requise en vertu de l’article 43, d’une partie ou de l’ensemble des biens affectés à la garantie;
4° cause ou permet une détérioration anormale de ces biens ou une diminution de la valeur de la garantie;
5° cesse de remplir les conditions pour bénéficier d’un prêt; ou
6° emploie le produit ou une partie du produit du prêt à d’autres fins que celles auxquelles il a été consenti.