C-75.1 - Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées

Texte complet
26. Le Fonds assure au prêteur, conformément à la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1), le remboursement des pertes de principal et d’intérêt résultant d’un prêt ainsi que des dépenses encourues par le prêteur pour la protection de ses garanties ou pour réclamer ou obtenir du débiteur en défaut les sommes qui lui sont dues ou qui sont devenues exigibles sur le prêt.
Dans les cas prévus par la même loi, un droit d’assurance fixé conformément au règlement adopté en vertu de ladite loi est payable au Fonds à même le produit du prêt lors de son déboursement.
1978, c. 50, a. 26.