C-74 - Loi sur les courtiers d’assurances

Texte complet
36. Quiconque contrevient à une disposition de l’article 30 est passible d’une amende de 50 $ à 100 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 200 $ à 500 $. Ces amendes sont portées au double lorsque le contrevenant est une personne morale.
S. R. 1964, c. 268, a. 36; 1990, c. 4, a. 359.
36. Toute infraction à l’article 30 est punissable d’une amende de 50 $ à 100 $ pour une première infraction et de 200 $ à 500 $ pour toute infraction subséquente, dans les deux ans. Ces amendes doivent être doublées quand le contrevenant est une corporation.
S. R. 1964, c. 268, a. 36.