C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
45.1. (Remplacé).
2002, c. 21, a. 14; 2023, c. 31, a. 38.
45.1. Tout juge exerçant ses fonctions dans une cour municipale à laquelle un juge-président a été nommé doit les exercer de façon exclusive.
Le deuxième alinéa de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) s’applique à l’exercice de ces fonctions.
2002, c. 21, a. 14.