24.1.Les cours municipales relèvent de l’autorité du juge municipal en chef qui exerce les fonctions de juge en chef prévues par la présente loi à l’égard des juges municipaux et des cours municipales, en outre de celles qui lui sont attribuées par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16).
2002, c. 21, a. 4; 2023, c. 312023, c. 31, a. 361.
24.1.Les cours municipales et les juges qui les composent relèvent de l’autorité du juge en chef adjoint de la Cour du Québec responsable des cours municipales. Il exerce, sous l’autorité du juge en chef de la Cour du Québec, les fonctions de juge en chef prévues par la présente loi à l’égard des juges municipaux et des cours municipales, en outre de celles qui lui sont attribuées par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16).