79. En cas de décès, de démission, d’incapacité ou de tout autre cas de cessation de fonction d’un juge, le juge qui est désigné ou nommé en remplacement est compétent pour entendre les causes dont le premier juge était déjà saisi.
Ce juge signe la minute des jugements que le premier juge a rendus à l’audience et qu’il n’a pu signer pour le même motif, pourvu qu’il soit satisfait que le texte du jugement est conforme au jugement rendu. Toutefois, lorsque la cour est composée de plusieurs juges, le juge-président ou, selon le cas, le juge responsable de la cour peut, dans les mêmes circonstances et aux mêmes conditions, également signer la minute de ces jugements.
Cependant, le juge qui cesse d’exercer ses fonctions en raison de sa nomination à un autre tribunal peut néanmoins, avec l’accord des juges en chef des tribunaux concernés, continuer et terminer toute cause dont il était alors saisi. À défaut, il est procédé conformément aux deux premiers alinéas.
Aux fins du présent article, on entend par tribunal une cour municipale, la Cour du Québec, la Cour supérieure ou la Cour d’appel.
1989, c. 52, a. 79; 2002, c. 21, a. 28; 2005, c. 26, a. 3.