69.1. Tout procureur qui agit en poursuite en matière criminelle ou pénale devant une cour municipale ne peut occuper les fonctions, charges ou emplois que le gouvernement déclare, par règlement, incompatibles avec les fonctions de procureur agissant en poursuite en matière criminelle ou pénale.
2023, c. 312023, c. 31, a. 421.