C-68.1 - Loi sur la Corporation d’hébergement du Québec

Texte complet
68. Une personne qui refuse, conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables, d’être transférée à la Corporation, est affectée à celle-ci jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1). Il en est de même de la personne qui est mise en disponibilité suivant l’article 67, laquelle demeure à l’emploi de la Corporation.
1999, c. 34, a. 68.