C-68.1 - Loi sur la Corporation d’hébergement du Québec

Texte complet
18. Toute vacance parmi les membres du conseil, autres que le président-directeur général, est comblée suivant les règles de nomination prévues à l’article 13 et pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre de réunions du conseil déterminé par le règlement intérieur de la Corporation, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
1999, c. 34, a. 18.