C-68.1 - Loi sur la Corporation d’hébergement du Québec

Texte complet
11. Lorsqu’un établissement public visé à l’une des lois mentionnées au deuxième alinéa de l’article 3 doit pourvoir au financement de dépenses majeures dans le cadre d’une réorganisation financière ou de la réalisation d’un projet d’investissement dans ses immobilisations ou ses infrastructures, le ministre peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, autoriser l’établissement, malgré toute disposition inconciliable :
1°  à contracter un emprunt auprès de la Corporation et à hypothéquer tout bien lui appartenant en garantie du remboursement de cet emprunt ;
2°  à transférer la propriété de tout bien lui appartenant à la Corporation aux fins, le cas échéant, qu’elle réalise le projet d’investissement prévu et à recevoir, en contrepartie, toute somme nécessaire au paiement de toute dette afférente au bien transféré et, le cas échéant, au financement des dépenses prévues dans le cadre de sa réorganisation financière ;
3°  à prendre à bail tout bien ainsi transféré à la Corporation en considération d’un loyer qui assure le remboursement, en capital et intérêt, de toute somme versée par la Corporation à l’établissement ou assumée par la Corporation pour la réalisation du projet d’investissement, le cas échéant ;
4°  à reprendre, si nécessaire, la propriété de tel bien lorsque la Corporation aura été entièrement remboursée.
Les dispositions de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D‐15.1) ne s’appliquent pas à un transfert ou à une reprise de bien visé au présent article.
1999, c. 34, a. 11.