C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
505. Le conseil d’administration du fonds peut, par résolution, changer le nom du fonds et la situation de son siège.
Une telle résolution doit être approuvée par l’Autorité. Si cette dernière l’approuve, elle transmet au registraire des entreprises un avis à cet effet pour qu’il le dépose au registre des entreprises. La résolution entre en vigueur à compter de la date de ce dépôt.
2000, c. 29, a. 505; 2002, c. 45, a. 322; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92; 2018, c. 23, a. 309.
505. Le conseil d’administration du fonds peut, par règlement, changer le nom du fonds et la situation de son siège.
Un tel règlement doit être approuvé par l’Autorité. Si cette dernière l’approuve, elle transmet au registraire des entreprises un avis à cet effet pour qu’il le dépose au registre des entreprises. Le règlement entre en vigueur à compter de la date de ce dépôt.
2000, c. 29, a. 505; 2002, c. 45, a. 322; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92.
505. Le conseil d’administration du fonds peut, par règlement, changer le nom du fonds et la situation de son siège.
Un tel règlement doit être approuvé par l’Autorité. Si cette dernière l’approuve, elle transmet au registraire des entreprises un avis à cet effet pour qu’il le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. Le règlement entre en vigueur à compter de la date de ce dépôt.
2000, c. 29, a. 505; 2002, c. 45, a. 322; 2004, c. 37, a. 90.
505. Le conseil d’administration du fonds peut, par règlement, changer le nom du fonds et la situation de son siège.
Un tel règlement doit être approuvé par l’Agence. Si cette dernière l’approuve, elle transmet au registraire des entreprises un avis à cet effet pour qu’il le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. Le règlement entre en vigueur à compter de la date de ce dépôt.
2000, c. 29, a. 505; 2002, c. 45, a. 322.
505. Le conseil d’administration du fonds peut, par règlement, changer le nom du fonds et la situation de son siège.
Un tel règlement doit être approuvé par l’inspecteur général. Si ce dernier l’approuve, il dépose un avis à cet effet au registre et le règlement entre en vigueur à compter de la date de ce dépôt.
2000, c. 29, a. 505.