141. Le vérificateur d’une fédération et le vérificateur d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération sont nommés par l’assemblée générale, lors de l’assemblée annuelle. Leur mandat expire à l’assemblée annuelle suivante.
Le vérificateur de la fédération est également chargé de la vérification des états financiers cumulés, à moins que le conseil d’administration de cette dernière ne la confie à un autre vérificateur.
En cas de vacance au poste de vérificateur, les administrateurs nomment un remplaçant. Ils peuvent en outre nommer une personne pour exercer les fonctions du vérificateur en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
2000, c. 29, a. 141; 2016, c. 72016, c. 7, a. 1921.