248. Une personne qui commet une infraction visée à l’article 246 est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $ pour chaque infraction et d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 20 000 $ pour chaque récidive.
Toutefois, une personne qui commet une infraction visée au paragraphe 4° de l’article 246 est passible d’une amende d’un montant d’au moins l’équivalent des sommes illégalement partagées et d’au plus le double de ce montant.
1982, c. 26, a. 248; 1990, c. 4, a. 346; 2003, c. 18, a. 144.