C-65 - Loi sur la contestation des élections provinciales

Texte complet
65. Quinze jours avant de demander cette autorisation, le pétitionnaire doit faire paraître dans un quotidien de langue française et un quotidien de langue anglaise publiés dans le district électoral ou à proximité, et dans la Gazette officielle du Québec, un avis de son intention de discontinuer sa pétition.
S. R. 1964, c. 8, a. 65; 1968, c. 23, a. 8.