18. Un agent de protection de la faune est responsable de la garde des biens qu’il a saisis ou qui lui ont été remis par un assistant à la protection de la faune, jusqu’à ce qu’un juge en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire. L’agent de protection assume en outre la garde des choses saisies mises en preuve, à moins que le juge qui les a reçues en preuve n’en décide autrement.
Toutefois, dans le cas d’un résident, l’agent de protection de la faune qui saisit un véhicule, un aéronef, une embarcation ou, s’ils sont vivants, un animal, du poisson ou un chien peut, après avoir effectué, s’il y a lieu, l’expertise appropriée, en confier la garde au contrevenant.
Le contrevenant est tenu d’accepter la garde du bien saisi jusqu’à ce qu’un juge en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire, il ne peut l’enlever, le détériorer ou l’aliéner sous peine d’une amende équivalant à la valeur du bien saisi.
Lorsque la possession d’un animal, du poisson, de la fourrure ou d’une espèce floristique visée à l’article 13.1 est interdite selon les dispositions des lois ou des règlements en vertu desquels la saisie a été effectuée, le saisi peut l’abandonner au profit de l’État.
1983, c. 39, a. 18; 1986, c. 109, a. 6; 1992, c. 61, a. 226; 1996, c. 18, a. 3; 1996, c. 62, a. 48; 2000, c. 48, a. 4, a. 36.