109. Nul ne peut, dans une zone d’exploitation contrôlée, organiser des activités ou fournir des services sur une base lucrative ou exploiter un commerce pour des fins de mise en valeur ou d’utilisation de la faune ou pour des fins de pratique d’activités récréatives sans être autorisé par le ministre ou sans respecter les conditions de cette autorisation.
Le ministre autorise l’organisation d’activités ou la fourniture de services sur une base lucrative ou l’exploitation d’un commerce, pour une fin visée au premier alinéa, aux conditions qu’il détermine par contrat avec la personne, l’association ou l’organisme intéressé; il peut refuser une autorisation notamment lorsqu’une activité, un service ou un commerce fait déjà partie d’un plan de développement d’activités récréatives.
1983, c. 39, a. 109; 1999, c. 36, a. 88; 2000, c. 48, a. 19; 2004, c. 11, a. 37; 2021, c. 242021, c. 24, a. 561.