46. Le ministre peut, si l’intérêt public le justifie, exempter une activité de l’application d’un règlement pris en vertu des paragraphes 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 44, aux conditions qu’il détermine.
2002, c. 74, a. 46; 2010, c. 3, a. 281; 2021, c. 12021, c. 1, a. 351.