7. Les ministères et organismes gouvernementaux sollicités par le ministre lui prêtent leur concours, en matière de conservation de la biodiversité, dans les domaines qui relèvent de leur compétence. Notamment, ils lui communiquent tous les renseignements nécessaires à la mise en place d’un réseau d’aires protégées représentatives de la biodiversité ou à la mise en oeuvre d’autres mesures de conservation prévues par la présente loi, entre autres par la communication d’informations sur les caractéristiques écologiques, l’état de préservation ou de dégradation et les contraintes liées à certaines zones du territoire.
2002, c. 74, a. 7; 2021, c. 12021, c. 1, a. 71.