66.6. Lorsqu’une municipalité est tenue d’appliquer tout ou partie de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci, les fonctionnaires ou employés de cette municipalité, dûment autorisés par celle-ci, sont investis des pouvoirs prévus à l’article 66 aux fins de l’application de la loi ou du règlement visé.
2021, c. 12021, c. 1, a. 381.