1° une personne s’est engagée à verser, au cours d’une période de conversion visée à cet alinéa, une contrepartie pour l’acquisition d’une action ou d’une fraction d’action de catégorie «B», lorsqu’elle s’est obligée à acheter une telle action ou fraction d’action en vertu d’une promesse d’achat par voie d’échange qui, à la fois:a) a été faite par la personne à un moment donné de la période de conversion qui est postérieur au 28 février 2018 et antérieur au 19 juin 2019;
b) a été acceptée par la Société après le 9 juillet 2018 et avant le 19 juin 2019;
2° la valeur d’une contrepartie qu’une personne a versée ou qu’elle s’est engagée à verser pour l’acquisition d’une action ou d’une fraction d’action de catégorie «B» correspond à l’un des montants suivants:a) lorsqu’il s’agit d’une contrepartie que la personne s’est engagée à verser conformément au paragraphe 1° en raison d’une promesse d’achat par voie d’échange, au prix en vigueur, au moment où cette promesse a été acceptée par la Société, de l’action ou de la fraction d’action formant, selon les termes de la promesse, la contrepartie que la personne doit verser pour une telle acquisition;
b) lorsqu’il s’agit d’une contrepartie versée par la personne, au prix en vigueur, au moment du versement de celle-ci, de l’action ou de la fraction d’action formant, selon le paragraphe 2° de l’article 11.1, cette contrepartie.