1.Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a) «Administration régionale crie»: la corporation publique constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A‐6.1);
b) «Conseil régional»: le conseil institué par l’article 2;
c) «Convention»: la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67);
d) «Municipalité de la Baie James»: la municipalité constituée par l’article 34 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‐8);
e) «terres de catégories II»: les terres ainsi désignées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) ou, entre-temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1);
f) «territoire»: le territoire décrit à l’annexe de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‐8).
1.Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a) «Administration régionale crie»: la corporation publique constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A‐6.1);
b) «Conseil régional»: le conseil institué par l’article 2;
c) «Convention»: la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67);
d) «Municipalité de la Baie James»: la municipalité constituée par l’article 34 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‐8);
e) «terres de catégories II»: les terres ainsi désignées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) ou, entre-temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A‐33.1);
f) «territoire»: le territoire décrit à l’annexe de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‐8).