C-59.001 - Loi sur le Conseil métropolitain de transport en commun

Texte complet
68. Lorsqu’une société ou la Communauté urbaine de Montréal fait défaut de se conformer aux exigences de l’un des articles 32, 33, 35, 64 ou 65, le gouvernement peut se substituer à elle et prendre toute mesure utile pour satisfaire à ces exigences.
1990, c. 41, a. 68.