C-59.001 - Loi sur le Conseil métropolitain de transport en commun

Texte complet
60. Une poursuite pour une infraction prévue à l’article 59 peut être intentée par la société qui exploite le réseau de transport en commun sur lequel l’infraction a été constatée. Cette poursuite peut être intentée sur le territoire de la société où l’infraction a été constatée.
1990, c. 41, a. 60; 1992, c. 61, a. 224.
60. Une poursuite pour une infraction prévue à l’article 59 peut être intentée par la société qui exploite le réseau de transport en commun sur lequel l’infraction a été constatée ou par une personne qu’elle autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin. Cette poursuite est intentée sur le territoire de la société où l’infraction a été constatée.
Une telle poursuite doit être intentée dans un délai de 6 mois de la perpétration de l’infraction.
1990, c. 41, a. 60.