C-58 - Loi sur le Conseil des universités

Texte complet
8.1. En cas d’incapacité d’agir du président, il peut être remplacé par une personne nommée par le gouvernement pour exercer ses fonctions tant que dure son incapacité. Le gouvernement fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail.
1986, c. 76, a. 2.