C-58 - Loi sur le Conseil des universités

Texte complet
7. Les membres du Conseil des universités visés aux paragraphes b et c de l’article 5 sont nommés pour quatre ans. Leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois.
Cependant, pour les premières nominations, les treize premiers de ces membres sont nommés, quatre pour deux ans, quatre pour trois ans et cinq pour quatre ans.
À la fin de leur mandat, les membres du Conseil demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Le président de la Commission de la recherche universitaire demeure membre du Conseil tant qu’il occupe sa fonction.
1968, c. 64, a. 7; 1986, c. 76, a. 1.
7. Les membres du Conseil des universités visés aux paragraphes b et c de l’article 5 sont nommés pour quatre ans. Leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois.
Cependant, pour les premières nominations, les treize premiers de ces membres sont nommés, quatre pour deux ans, quatre pour trois ans et cinq pour quatre ans.
Le président de la Commission de la recherche universitaire demeure membre du Conseil tant qu’il occupe sa fonction.
1968, c. 64, a. 7.