C-57.1 - Loi sur le Conseil des collèges

Texte complet
33. Les dépenses encourues pour l’application de la présente loi sont payées, pour l’exercice financier 1979/1980, à même le fonds consolidé du revenu et, pour les exercices subséquents, à même les deniers votés annuellement à cette fin par la Législature.
1979, c. 23, a. 33.