C-57.1 - Loi sur le Conseil des collèges

Texte complet
13. Dans l’exercice de ses fonctions, le Conseil peut notamment:
a)  proposer les objectifs qui doivent être poursuivis pour que soit assuré le développement de l’enseignement collégial et les réviser périodiquement;
b)  solliciter des opinions, recevoir et entendre les requêtes et suggestions du public en matière d’enseignement collégial;
c)  soumettre au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science des recommandations sur toute question concernant l’enseignement collégial;
d)  faire effectuer les études et les recherches jugées utiles ou nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.
1979, c. 23, a. 13; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88.
13. Dans l’exercice de ses fonctions, le Conseil peut notamment:
a)  proposer les objectifs qui doivent être poursuivis pour que soit assuré le développement de l’enseignement collégial et les réviser périodiquement;
b)  solliciter des opinions, recevoir et entendre les requêtes et suggestions du public en matière d’enseignement collégial;
c)  soumettre au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie des recommandations sur toute question concernant l’enseignement collégial;
d)  faire effectuer les études et les recherches jugées utiles ou nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.
1979, c. 23, a. 13; 1985, c. 21, a. 96.
13. Dans l’exercice de ses fonctions, le Conseil peut notamment:
a)  proposer les objectifs qui doivent être poursuivis pour que soit assuré le développement de l’enseignement collégial et les réviser périodiquement;
b)  solliciter des opinions, recevoir et entendre les requêtes et suggestions du public en matière d’enseignement collégial;
c)  soumettre au ministre de l’Éducation des recommandations sur toute question concernant l’enseignement collégial;
d)  faire effectuer les études et les recherches jugées utiles ou nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.
1979, c. 23, a. 13.