C-56.1 - Loi sur le Conseil de la conservation et de l’environnement

Texte complet
14. Le Conseil doit transmettre au ministre les avis qu’il formule en application du paragraphe 2° de l’article 12 et lui faire les recommandations qu’il juge appropriées.
Le ministre doit transmettre une copie de ces avis aux ministères visés par tel avis dans les 30 jours qui suivent leur réception.
1987, c. 73, a. 14.