C-55 - Loi sur le Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre

Texte complet
15. Le Conseil doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre du Travail un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent et des études qu’il a effectuées ou a fait effectuer conformément au deuxième alinéa de l’article 2.
Le ministre du Travail dépose le rapport du Conseil devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours suivant sa réception. S’il le reçoit alors que l’Assemblée ne siège pas, il le dépose dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou, selon le cas, dans les 15 jours de la reprise des travaux.
1968, c. 44, a. 15; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 28; 1982, c. 62, a. 143; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 27; 1996, c. 29, a. 22.
15. Le Conseil doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l’Emploi un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent et des études qu’il a effectuées ou a fait effectuer conformément au deuxième alinéa de l’article 2.
Le ministre de l’Emploi dépose le rapport du Conseil devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours suivant sa réception. S’il le reçoit alors que l’Assemblée ne siège pas, il le dépose dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou, selon le cas, dans les 15 jours de la reprise des travaux.
1968, c. 44, a. 15; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 28; 1982, c. 62, a. 143; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 27.
15. Le Conseil doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre du Travail et au ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent et des études qu’il a effectuées ou a fait effectuer conformément au deuxième alinéa de l’article 2.
Le ministre du Travail dépose le rapport du Conseil devant l’Assemblée nationale dans les trente jours suivant sa réception. S’il le reçoit alors que l’Assemblée ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou, selon le cas, dans les quinze jours de la reprise des travaux.
1968, c. 44, a. 15; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 28; 1982, c. 62, a. 143; 1992, c. 44, a. 81.
15. Le Conseil doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre du Travail et au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent et des études qu’il a effectuées ou a fait effectuer conformément au deuxième alinéa de l’article 2.
Le ministre du Travail dépose le rapport du Conseil devant l’Assemblée nationale dans les trente jours suivant sa réception. S’il le reçoit alors que l’Assemblée ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou, selon le cas, dans les quinze jours de la reprise des travaux.
1968, c. 44, a. 15; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 28; 1982, c. 62, a. 143.
15. Le Conseil doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre du Travail et au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent et des études qu’il a effectuées ou a fait effectuer conformément au deuxième alinéa de l’article 2.
Le ministre du Travail dépose le rapport du Conseil devant l’Assemblée nationale du Québec dans les trente jours suivant sa réception. S’il le reçoit alors que l’Assemblée ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou, selon le cas, dans les quinze jours de la reprise des travaux.
1968, c. 44, a. 15; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 28.
15. Le Conseil doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre au ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, qui le communique à la Législature, un rapport de ses activités pour son année financière précédente et des études qu’il a effectuées ou a fait effectuer conformément au deuxième alinéa de l’article 2.
1968, c. 44, a. 15; 1981, c. 9, a. 34.
15. Le Conseil doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre au ministre du travail et de la main-d’oeuvre, qui le communique à la Législature, un rapport de ses activités pour son année financière précédente et des études qu’il a effectuées ou a fait effectuer conformément au deuxième alinéa de l’article 2.
1968, c. 44, a. 15.