C-53 - Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock

Texte complet
19. À la suite de tout transport, volontaire ou judiciaire, des droits acquis en vertu de l’article 11, ainsi qu’à la suite de toute subrogation aux mêmes droits, l’emprunt ou les sommes avancées en vertu de l’ouverture de crédit peuvent être remboursés par anticipation, sans avis et sans qu’aucune sanction ou pénalité ne puisse être exigée en raison de ce remboursement.
Ce remboursement peut être partiel ou total et il doit être effectué avant le trentième jour qui suit l’envoi au cédant d’un avis transmis sous pli recommandé ou certifié dénonçant ce transport ou cette subrogation.
1982, c. 55, a. 2.