C-52.2 - Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales

Texte complet
8. Lorsqu’il statue sur la demande principale ou incidente, le tribunal peut, sur demande de l’une des parties, prescrire toute mesure qu’il estime nécessaire ou utile dans l’intérêt de la justice, notamment en prévoyant la remise au défendeur de tout excédent du prix d’aliénation d’un produit confisqué sur la valeur de la partie de ce produit provenant d’activités illégales.
Il peut également prescrire toute mesure qu’il estime nécessaire ou utile pour protéger les droits des personnes de bonne foi, pour déterminer la nature ou l’étendue de leurs droits ou pour fixer, à la demande du procureur général, le montant des créances garanties, le cas échéant, par une sûreté qu’elles détiennent sur les biens confisqués.
Les parties doivent indiquer dans leur demande les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et les éléments de preuve qu’elles entendent produire afin que le tribunal puisse prescrire une mesure en vertu du présent article.
2007, c. 34, a. 8; 2024, c. 7, a. 17.
8. Le tribunal peut, lorsqu’il statue sur la demande principale ou incidente, prescrire toute mesure qu’il estime nécessaire ou utile dans l’intérêt de la justice, notamment en prévoyant la remise au défendeur de tout excédent du prix d’aliénation d’un produit confisqué sur la valeur de la partie de ce produit provenant d’activités illégales.
Il peut également prescrire toute mesure qu’il estime nécessaire ou utile pour protéger les droits des personnes de bonne foi, pour déterminer la nature ou l’étendue de leurs droits ou pour fixer, à la demande du procureur général, le montant des créances garanties, le cas échéant, par une sûreté qu’elles détiennent sur les biens confisqués.
2007, c. 34, a. 8.