56. Rien dans la présente loi n’empêche une cour de justice compétente d’annuler un bail non expiré, ou prolongé, pour quelque cause d’annulation commune aux contrats ou de le résilier pour une cause prévue par le Code civil.
1950-51, c. 20, a. 30; 1973, c. 75, a. 7.