54. L’assemblée générale nomme, parmi les membres qui ne font pas partie du conseil d’administration ou de la commission de crédit et qui ne sont pas à l’emploi de la caisse, trois conseillers qui forment le conseil de surveillance.
Les conseillers exercent leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs et ils sont rééligibles.
S. R. 1964, c. 293, a. 53.