52. Toute vacance au sein du conseil d’administration est comblée, pour la durée non écoulée des fonctions de l’administrateur à remplacer, par les administrateurs qui restent en fonctions.
Toutefois, si le nombre des administrateurs qui demeurent en fonctions n’est pas suffisant pour former quorum, un administrateur ou deux membres de la caisse peuvent ordonner au secrétaire de convoquer une assemblée spéciale des membres pour combler cette vacance.
S. R. 1964, c. 293, a. 51.