C-49 - Loi sur les concessions municipales

Texte complet
2. Le règlement ou la résolution doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter dans les trois mois de sa passation par le conseil, faute de quoi il devient nul et sans effet.
S. R. 1964, c. 184, a. 2; 1987, c. 57, a. 790.
2. Le règlement ou la résolution doit être soumis à l’approbation des électeurs municipaux dans les trois mois de sa passation par le conseil, faute de quoi il devient nul et sans effet.
S. R. 1964, c. 184, a. 2.